Conseil de la propriete littéraire & artistique (CSPLA)

A repris ? son compte les propositions liberticides des grands groupes de l’industrie culturelle

Explications : Cette autorité consultative, sous tutelle du ministère de la Culture, dont le vice-président Maurice Viennois est aussi commissaire à la CNIL, s’est faite le porte-parole des positions liberticides des titulaires de droits, membres du CSPLA, notamment dans la rédaction de la proposition de loi Droits d’auteurs et droits voisins.

A savoir :

 interdiction des logiciels libres ou open-source qui accéderaient à une oeuvre "protégée" par un DRM

 obligation de conservation des données de connexion pendant une durée de trois ans

 pas de modification des termes de la LEN quant à la responsabilité pénale des hébergeurs

 dérogation à l’article 30 de la loi Informatique et Libertés pour les "personnes morales victimes d’infractions"*

 mise en place d’un cadre juridique permettant la mise en oeuvre d’un systême d’empreintes informatique permettant un filtrage des contenus

* A propos de l’impossibilité de constituer des fichiers d’auteurs d’infractions, le vice-Pt de la CNIL Alex TURK, rapporteur du projet de loi de réforme de la loi de 78 au Sénat, a été favorable à la proposition du CSPLA : autoriser les sociétés privées à constituer des bases de données d’auteurs d’infractions "pour les besoins de la lutte contre la fraude", non exigée par la directive en cours de transposition, et au prétexte que 5 autres états membres ont agit ainsi. (lire dossier A. Turk BBA 2003)

P.-S.

Références :
* Article de Transfet.net sur le sujet : "L’organe consultatif sur la propriété intellectuelle en veut aux libertés" :
http://www.transfert.net/a9082

* L’avis du CSPLA :
http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/avislibertes.htm

* Composition du conseil scientifique :
http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/libindiv.rtf

* Le rapport en question :

http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/raplibertesindiv.pdf

On y lit : "La question est notamment, pour certaines des personnes auditionnées, de savoir si la vente d’une oeuvre encodée dans un logiciel propriétaire oblige l’acheteur ? utiliser ce logiciel pour y avoir accès, et si l’utilisation d’un logiciel open source pour un usage licite de l’oeuvre constitue un contournement illicite d’une mesure technique de protection. Pour les représentants des ayants droit et des éditeurs de logiciels, la réponse ? cette question est nécessairement positive."

"S’agissant des données relatives au trafic visées ? l’article L. 32-3-1
du code des P et T susmentionné, la commission suggère, toujours dans un but de facilitation de la recherche des infractions, et ainsi que semble le permettre l’article 15 de la directive du 12 juillet 2002, que le délai maximal de détention des données par les opérateurs de télécommunications, fixé par cet article ? un an, soit aligné sur celui de la prescription de l’action pénale en matière de délits, soit trois années."

"En l’état actuel des travaux parlementaires, les dispositions du projet de loi sur la confiance dans l’économie numérique qui transposent les règles de responsabilité pénale des intermédiaires satisfont ? ces exigences."

"La commission soutient les dispositions en ce sens du projet de loi de réforme de la loi du 6 janvier 1978 qui viennent d’être adoptées par le Sénat et qui permettent le traitement de données relatives aux infractions « par les personnes morales victimes d’infractions, pour les stricts besoins de la lutte contre la fraude et dans les conditions prévues par la loi »."

"L’encadrement juridique ici envisagé devrait assurer que les atteintes ? la liberté de communication impliquées par le système de filtrage des fichiers sont strictement nécessaires au but recherché. Deux séries de dispositions devraient y figurer ? cette fin : une définition très précise des cas dans lesquels il est permis de stopper un fichier par des moyens techniques appropriés ; et l’interdiction de repérer ? cette occasion l’identité de l’émetteur et du destinataire du message. Sur cette base, le système pourrait être décliné selon deux formules possibles :
 définition par l’Etat ou la Commission des normes techniques applicables et des intermédiaires sur lesquels repose l’obligation de filtrage ;
 ou renvoi ? des accords techniques entre SPRD et intermédiaires concernés, ces accords étant soumis ? l’accord de l’autorité administrative compétente."