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Gilles DE ROBIEN, ministre des Transports



Motif principal de la candidature : pour obliger tout voyageur Ă identifier ses bagages dans l’illusion de lutter contre le terrorisme

Explications : Gilles de Robien, ministre de l’Equipement, des Transports, de l’AmĂ©nagement du territoire, du Tourisme et de la Mer, est nominĂ© en tant qu’auteur d’un rapport prĂ©conisant l’identification nominative des bagages des voyageurs dans les transports ferroviaires.

Ce rapport a motivĂ©, le 22 septembre 2004, un dĂ©cret du Premier Ministre prĂ©cisant que les bagages de chaque voyageur doivent porter « de manière visible » ses noms et prĂ©noms. Depuis le 1er juillet 2004, tout rĂ©fractaire peut se voir refuser l’accès aux compartiments ou infliger une amende de première classe.

Obliger ainsi chacun à dévoiler son identité aux yeux de tous ne garantit en rien une sécurité accrue. Nuisible aux libertés fondamentales, cette mesure est aussi totalement inutile.

RĂ©fĂ©rences : - DĂ©cret 2004-1022 du 22 septembre 2004 modifiant le dĂ©cret no 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sĂ»retĂ© et l’exploitation des voies ferrĂ©es d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral et d’intĂ©rĂŞt local

« Article 75 : Dans les catĂ©gories de trains dĂ©signĂ©es par arrĂŞtĂ© du ministre chargĂ© des transports, il est interdit Ă  toute personne de dĂ©poser, dans l’espace situĂ© au-dessus et au-dessous de la place Ă  laquelle elle a droit ainsi que dans les espaces collectifs prĂ©vus Ă  cet effet dans les voitures, un bagage ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prĂ©nom.

« L’accès aux trains dĂ©signĂ©s en application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est interdit Ă  toute personne portant avec elle des bagages ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prĂ©nom.

« Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve Ă  sa disposition immĂ©diate. »

II. - Il est ajoutĂ© Ă  l’article 80-2 un quatrième alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :

« Sera puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la 1re classe quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 75. »

- Ce dĂ©cret a Ă©tĂ© publiĂ© au Journal officiel du 29 septembre 2004

http://www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/Bo200418/A0180004.htm