Explications : Cette autoritĂ© consultative, sous tutelle du ministère de la Culture, dont le vice-prĂ©sident Maurice Viennois est aussi commissaire Ă la CNIL, s’est faite le porte-parole des positions liberticides des titulaires de droits, membres du CSPLA, notamment dans la rĂ©daction de la proposition de loi Droits d’auteurs et droits voisins.
A savoir :
interdiction des logiciels libres ou open-source qui accéderaient à une oeuvre "protégée" par un DRM
obligation de conservation des données de connexion pendant une durée de trois ans
pas de modification des termes de la LEN quant à la responsabilité pénale des hébergeurs
dĂ©rogation Ă l’article 30 de la loi Informatique et LibertĂ©s pour les "personnes morales victimes d’infractions"*
mise en place d’un cadre juridique permettant la mise en oeuvre d’un systĂŞme d’empreintes informatique permettant un filtrage des contenus
* A propos de l’impossibilitĂ© de constituer des fichiers d’auteurs d’infractions, le vice-Pt de la CNIL Alex TURK, rapporteur du projet de loi de rĂ©forme de la loi de 78 au SĂ©nat, a Ă©tĂ© favorable Ă la proposition du CSPLA : autoriser les sociĂ©tĂ©s privĂ©es Ă constituer des bases de donnĂ©es d’auteurs d’infractions "pour les besoins de la lutte contre la fraude", non exigĂ©e par la directive en cours de transposition, et au prĂ©texte que 5 autres Ă©tats membres ont agit ainsi. (lire dossier A. Turk BBA 2003)
RĂ©fĂ©rences : * Article de Transfet.net sur le sujet : "L’organe consultatif sur la propriĂ©tĂ© intellectuelle en veut aux libertĂ©s" : http://www.transfert.net/a9082
* L’avis du CSPLA : http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/avislibertes.htm
* Composition du conseil scientifique : http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/libindiv.rtf
* Le rapport en question :
http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/raplibertesindiv.pdf
On y lit : "La question est notamment, pour certaines des personnes auditionnĂ©es, de savoir si la vente d’une oeuvre encodĂ©e dans un logiciel propriĂ©taire oblige l’acheteur Ă utiliser ce logiciel pour y avoir accès, et si l’utilisation d’un logiciel open source pour un usage licite de l’oeuvre constitue un contournement illicite d’une mesure technique de protection. Pour les reprĂ©sentants des ayants droit et des Ă©diteurs de logiciels, la rĂ©ponse Ă cette question est nĂ©cessairement positive."
"S’agissant des donnĂ©es relatives au trafic visĂ©es Ă l’article L. 32-3-1 du code des P et T susmentionnĂ©, la commission suggère, toujours dans un but de facilitation de la recherche des infractions, et ainsi que semble le permettre l’article 15 de la directive du 12 juillet 2002, que le dĂ©lai maximal de dĂ©tention des donnĂ©es par les opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©communications, fixĂ© par cet article Ă un an, soit alignĂ© sur celui de la prescription de l’action pĂ©nale en matière de dĂ©lits, soit trois annĂ©es."
"En l’Ă©tat actuel des travaux parlementaires, les dispositions du projet de loi sur la confiance dans l’Ă©conomie numĂ©rique qui transposent les règles de responsabilitĂ© pĂ©nale des intermĂ©diaires satisfont Ă ces exigences."
"La commission soutient les dispositions en ce sens du projet de loi de rĂ©forme de la loi du 6 janvier 1978 qui viennent d’ĂŞtre adoptĂ©es par le SĂ©nat et qui permettent le traitement de donnĂ©es relatives aux infractions « par les personnes morales victimes d’infractions, pour les stricts besoins de la lutte contre la fraude et dans les conditions prĂ©vues par la loi »."
"L’encadrement juridique ici envisagĂ© devrait assurer que les atteintes Ă la libertĂ© de communication impliquĂ©es par le système de filtrage des fichiers sont strictement nĂ©cessaires au but recherchĂ©. Deux sĂ©ries de dispositions devraient y figurer Ă cette fin : une dĂ©finition très prĂ©cise des cas dans lesquels il est permis de stopper un fichier par des moyens techniques appropriĂ©s ; et l’interdiction de repĂ©rer Ă cette occasion l’identitĂ© de l’Ă©metteur et du destinataire du message. Sur cette base, le système pourrait ĂŞtre dĂ©clinĂ© selon deux formules possibles :
dĂ©finition par l’Etat ou la Commission des normes techniques applicables et des intermĂ©diaires sur lesquels repose l’obligation de filtrage ;
ou renvoi Ă des accords techniques entre SPRD et intermĂ©diaires concernĂ©s, ces accords Ă©tant soumis Ă l’accord de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente."